Spécialisation
Modalités de l'examen de spécialisation

Cette première partie concerne les modalités de l’examen de spécialisation fixées pour l’une des quinze spécialités énumérées par l’arrêté du 8 juin 1993. Certaines modifications ont été apportées aux règles en vigueur et ont été mises en œuvre depuis la session d’examens de 2003.

On trouvera le texte de ces modifications, en italique, dans les paragraphes suivants.

1 -L'article 12-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, prévoit que les avocats peuvent acquérir une spécialisation :

"par une pratique professionnelle continue d'une durée, fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieure à deux ans, sanctionnée par un contrôle de connaissances, et attestée par un Certificat délivré par un Centre Régional de Formation Professionnelle".

2 - En application de ce texte, les articles 86 à 92-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, précisent les dispositions relatives aux mentions de spécialisation et à l'obtention de ces mentions.

Les articles 88 à 90 définissant les conditions de pratique professionnelle nécessaires pour être admis à se présenter à l'examen de contrôle des connaissances, tant dans leur durée que dans leurs modalités.

Il est à noter que l'alinéa 3 de l'article 88 permet aussi, à titre individuel, de prouver la pratique professionnelle nécessaire d'activités, par des travaux ou des publications relatifs à la spécialité.

Le principe fondamental de l'article 88 est, selon les cas qu'il énumère, de prouver dans la spécialité revendiquée une pratique professionnelle de quatre années au moins.

3 - La pratique professionnelle doit, selon l'article 90, être prouvée par attestation délivrée par l'employeur ou le maître de Stage.

Elle doit correspondre à la durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ; être rémunérée selon les mêmes critères ; être continue, sauf suspension ne dépassant pas trois mois au total.

Pour l'application de l'alinéa 3 de l'article 88, l'attestation susvisée est remplacée par une déclaration sur l'honneur du requérant visant la liste précise des activités, travaux ou publications dont il fait état et accompagnée des pièces justificatives de ces activités, travaux et publications, certifiées conformes à l'original si elles sont produites en copies.

La pertinence de ces activités, travaux ou publications est appréciée par le Conseil d’Administration du Centre Régional de Formation.


4 - L'arrêté du 8 décembre 1993 (J.O. du 16 décembre 1993 p.17493) énumère les pièces que doit comporter, en conséquence, le dossier de candidature en vue de l'obtention d'un Certificat de spécialisation.

Ces pièces sont les suivantes :

Une requête de l'intéressé précisant la ou les mentions de spécialisation dont il sollicite l'usage et prend l’engagement :

de suivre une formation continue,

de cesser de faire usage de la mention de spécialisation dans le cas où il n’aurait pas respecté leur engagement de formation continue (voir en annexe) ;

Tous documents justificatifs, en originaux ou copies certifiées conformes, de l'identité et du domicile professionnel du candidat ;

Une attestation de la qualité d'avocat inscrit à un barreau français, délivrée par le Bâtonnier en exercice ;

Tous documents justificatifs, en originaux ou copies certifiées conformes, de la pratique professionnelle nécessaire à l'obtention d'une mention de spécialisation (jugements, arrêts, consultations, publications, attestations, etc...) ;


Les pièces produites devront être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les Cours d'Appel.

Le candidat pourra, s’il le souhaite, proposer au jury « comme lieu de choix des sujets, un texte rédigé par lui » (à partir de ses travaux ou d’un mémoire ou d’acte rédigé à l’occasion de la préparation de l’examen). Le jury, en ce cas, y choisira trois sujets d’exposé dont l’un sera choisi par le candidat. Lors de l’entretien, suivant l’exposé de vingt minutes, le jury pourra notamment interroger le candidat sur la manière de rédiger des actes de sa compétence, sur les formalités subséquentes, sur la déontologie de son exercice en la matière. Ce texte doit être joint à peine d’irrecevabilité de la proposition en même temps que la requête initiale.


5 - Il est nécessaire de souligner que les pièces jointes au dossier doivent être originales ou en copies certifiées conformes PAR LE CANDIDAT.

Si le demandeur excipe d'une collaboration, d'une association ou d'un exercice de société avec un ou plusieurs avocats autorisés à faire usage de la mention de spécialisation revendiquée, il précisera la date à partir de laquelle ce ou ces confrères ont bénéficié de cette mention, le Centre Régional de Formation qui a délivré le Certificat de spécialisation correspondant, la référence de ce Certificat.

 

6 - Les candidatures seront adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au Président de l'E.F.B., 63 rue de Charenton - 75012 PARIS - Service des Spécialisations - ou remises contre récépissé à la même adresse, et ce au plus tard le 24 avril 2009.

En cas de demande tardive, le Conseil d’Administration de l’E.F.B. appréciera la légitimité du motif de retard.

Un bordereau, précisant et numérotant les pièces produites, est souhaité.

UN DOSSIER DISTINCT SERA CONSTITUE PAR SPECIALITE DEMANDEE.

 

7 - Le Conseil d'Administration de l'E.F.B., conformément à l'arrêté du 8 décembre 1993, arrêtera, trois semaines au moins avant la date de la première épreuve de chaque session, la liste des candidats admis à subir l'examen prévu par l'article 91 du décret du 27 novembre 1991 et organisé par l'arrêté du 8 décembre 1993.

Auparavant, le candidat, une fois son dossier remis à l’E.F.B., sera éventuellement convoqué à un entretien au cours duquel il devra présenter sa pratique professionnelle spécialisée à des confrères désignés par le Conseil d’Administration de l’E.F.B., entretien qui permettra au Conseil d’Administration de l’E.F.B. de vérifier la durée, les conditions concrètes et l’adéquation de cette pratique avec la spécialisation revendiquée. Il appréciera aussi la pertinence du texte de « lieu de choix des sujets », éventuellement proposé par le candidat et, pour assurer à l’examen la qualité nécessaire, lui demander de l’amender ou le modifier.

En cas d'admission à se présenter à l'examen, le candidat sera ensuite appelé à verser à l'E.F.B., à titre de frais d'examen, une somme, qui a été fixée à 326 euros en 2005 et qui sera précisée en 2006 en temps utile, avant la date de l'examen, par spécialisation(s), à la ou auxquelles il aura été admis à se présenter.

Les candidats admis à se présenter recevront une convocation individuelle indiquant le jour, l'heure et le lieu de l'examen, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins 15 jours à l'avance. DANS SA REQUÊTE, LE CANDIDAT PRECISERA L'ADRESSE OU CE TYPE DE COURRIER POURRA L'ATTEINDRE EN TOUTE CERTITUDE. IL PRECISERA EGALEMENT LE NUMERO DE TELEPHONE OU IL POURRA ÊTRE JOINT EN CAS D'URGENCE, CELA DANS SON INTERET.

 

En cas de rejet de candidature, une décision motivée est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le candidat peut, dans le mois de réception de cette décision, former un recours devant la Cour d’Appel de Paris, dans les formes de l’article 16, premier et deuxième alinéas, du décret du 27 novembre 1991.

 

8 - L'examen, pour les candidats admis à s'y présenter, comporte, pour chacune des mentions de spécialisation sollicitées, les épreuves suivantes :

un exposé oral de vingt minutes environ, après une préparation d'une heure, sur le sujet portant sur la spécialité revendiquée, tiré au sort par le candidat, ou, éventuellement, issu d’un « lieu de choix des sujets » ;

cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury, d'une durée n'excédant pas trente minutes, sur la spécialité ;

un ou plusieurs jurys sont constitués par spécialisation. Chaque jury est composé :

  • d’un professeur ou maître de conférences ou maître assistant de l’Université, chargé d’un enseignement juridique dans la mention de spécialisation revendiquée, désigné par son Président d’Université. Cet enseignant préside le jury.
  • d’un magistrat de l’ordre judiciaire ou d’un membre du corps des tribunaux administratifs, selon la mention de spécialisation revendiquée, désigné par son Président de Cour.
  • d’un avocat titulaire de la mention de spécialisation revendiquée, désigné par son Bâtonnier.

Pour la préparation de l'exposé oral, les candidats POURRONT utiliser des codes usuels TYPE DALLOZ OU LITEC, (A L’EXCEPTION DES CODES DITS « ORANGES », DES MEGACODES), ne comportant, OUTRE LES TEXTES, que des références de jurisprudence. LES CANDIDATS SONT PRIES d’APPORTER LEURS CODES.

L'épreuve se déroule en séance publique.

Elle est notée de 0 à 20.

Pour être admis à faire usage d'une mention de spécialisation, les candidats devront avoir obtenu à l'épreuve correspondante une note au moins égale à 10.

Le jury arrêtera la liste des candidats déclarés admis à faire usage d'une mention de spécialisation.

Celle-ci sera affichée dans les locaux de l'E.F.B. à l'issue de la session.

Les noms des candidats ajournés ne sont pas publiés.

Sa note sera communiquée personnellement à chaque candidat sur sa demande.

Le Président de l'E.F.B. délivrera les certificats de spécialisation aux candidats admis.

 

9- POUR 2009, LA SESSION D'EXAMENS SE DEROULERA, SAUF EXCEPTION A PARTIR DU 19 OCTOBRE.

 

Conseils pratiques

LES PIECES PRODUITES SONT SOIT DES ORIGINAUX, SOIT DES COPIES CERTIFIEES CONFORMES PAR LE CANDIDAT.

Il est recommandé aux candidats, après lecture du texte des articles 88 à 91 du décret du
27 novembre 1991, de bien préciser dans leur requête la manière dont ils entendent prouver les quatre années au minimum de pratique professionnelle nécessaire et de joindre les pièces ou attestations démonstratives de cette pratique.

Dans le cas d'une collaboration ou d'une association avec un confrère déjà titulaire de la spécialisation revendiquée, une attestation de celui-ci, précisant la nature, l'importance et la durée des travaux effectués auprès de lui par le demandeur et une copie du certificat de spécialisation de ce confrère seront particulièrement utiles.

Un dossier complet constitué par le candidat permettra au Conseil d’Administration de mieux apprécier le bien fondé de sa demande.


Le service des spécialisations est à votre disposition pour répondre à vos questions :

Madame Astrid Jacquemard au Tel : 01.43.43.55.86

EFB :(Tél. : 01.43.43.80.00 – Fax :01.43.43.41.76).

La préparation de l'examen

L’examen en vue de la délivrance d’un certificat de spécialisation est un examen sérieux (environ 50 % d’admis au cours des dernières années).

Le (la) candidat(e) devra s’y préparer pour être apte à répondre à l’ensemble des matières de la spécialisation.

Certes, il (elle) s’appuie sur la réalité de son expérience professionnelle, attestée par le dossier qu’il (elle) aura constitué et qui sera communiqué au Jury de spécialisation, mais il (elle) peut aussi être interrogé sur tel ou tel sujet relevant de la spécialisation.

Il convient de ne pas oublier, que pour apprécier sa responsabilité professionnelle, les juridictions prennent en compte l’ensemble de la spécialisation de l’avocat.

 Le titulaire d’un certificat de spécialisation se doit, par la suite, d’entretenir ses connaissances en la matière ou sinon, s’il devient obsolète, de renoncer à se prévaloir de sa spécialisation, conformément à l’engagement pris dans sa requête.

Conditions d'obtention d'un "champ de compétence"

En l’état, la spécialisation en droit de l’environnement ne fait pas l’objet de définition de « champs de compétence ». Elle demeure unitaire.

TEXTE APPLICABLE

Dans sa séance du 7 septembre 2002, le Conseil National des Barreaux (C.N.B.) a pris, une importante décision qui s’est appliquée dès la session d’examen de spécialisation de 2003. Outre l’examen décrit en première partie, le C.N.B. a défini, à l’intérieur de chaque spécialisation un nombre variable de «  champs de compétence ».

Pour le détail de cette décision, on se reportera à la «circulaire d’accompagnement » émanant du C.N.B. qui figure en annexe du présent texte. Cette innovation permet aux candidats qui la choisiront, de mieux « cibler » leur examen et de fournir une meilleure information à leur clientèle.

On se reportera aussi à la délibération du Conseil National des Barreaux du 9 juillet 2004.

CONSTITUTION DU DOSSIER

Il convient de souligner que l’essentiel de la constitution du dossier d’un candidat à l’obtention d’un « champ de compétence » ne diffère guère de la constitution du dossier du candidat à un certificat « plein ».

Les conseils donnés aux candidats, les exigences de présentation sont les mêmes. Le jury est composé de la même façon. Le processus de l’examen est semblable. La matière est moins vaste.

Seules diffèrent :


les requêtes aux fins d’obtenir, soit l’usage d’une des quinze mentions de spécialisation définies par l’arrêté du 8 juin 1993, soit un ou plusieurs des champs de compétence fixés par le C.N.B. pour quatorze de ces quinze spécialisations ;

les conséquences de l’examen, notamment en matière de mention de la certification obtenue « sur tout document destiné à sortir » du cabinet.

Mais les obligations de formation permanente sont les mêmes pour l’un et l’autre des deux types de certificats obtenus. Voir, page 2, ce qui est dit pour les spécialisations et avant pour les « champs de compétence ».


Un dernier conseil  : Le candidat devra réfléchir sur sa demande : « spécialisation » ou « champ de compétence ». Il devra, pour choisir, s’apprécier à sa juste valeur.