Le CAPA
La fin du cycle d’étude : le CAPA

Le CAPA (certificat d’aptitude à la profession d’avocat) est le diplôme couronnant la formation dispensée par l’école et permettant à l’élève d’exercer la profession d’avocat.

En effet une fois le CAPA obtenu :

les élèves avocats relevant de la formation antérieure à la réforme de 2004, prêtent serment dès qu’ils ont trouvé leur collaboration ;

les élèves avocats relevant de la réforme pourront prêter serment le stage ayant été supprimé.

 

04/09/09

 

 

CAPA

Soutenance du rapport de stage en cabinet

Epreuve de déontologie

Epreuve de plaidoirie

Soutenance de rapports de stage PPI

 

 

L’examen : modalités d’organisation

L’examen est organisé conformément à l’arrêté du 7 décembre 2005 publié au JO n°291 du 15 décembre 2005:


Il fixe le programme et les modalités de l’examen.

Les élèves subissent les épreuves de l’examen, excepté ceux faisant l’objet d’une décision prise selon l’article 67 du décret du 27 novembre 1991 ou faisant l’objet d’une des sanctions prévues par l’article 63 du même décret.

Les articles 3, 4 et 5 dudit arrêté prévoient :

 

Article 3 :

L'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, dont le programme est annexé au présent arrêté, comporte les épreuves suivantes :

1° La rédaction en cinq heures d'une consultation, suivie d'un acte de procédure ou d'un acte juridique (coefficient 2);

2° Un exercice oral, d'une durée de quinze minutes environ, après une préparation de trois heures, portant sur un dossier de droit civil, commercial, social, pénal, administratif ou communautaire, au choix du candidat (coefficient 2);

3° Une interrogation orale à finalité pratique, d'une durée de vingt minutes environ, après une préparation d'une heure, sur un sujet portant sur le statut et la déontologie des avocats (coefficient 3) ;

4° Une interrogation orale, d'une durée de vingt minutes environ, après une préparation de vingt minutes, portant, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes étrangères enseignées dans le centre (coefficient 1) ;

5° Un exposé discussion de vingt minutes environ avec le jury, à partir d'un rapport élaboré par le candidat, portant sur son projet pédagogique individuel visé au premier alinéa de l'article 58 du décret du 27 novembre 1991 susvisé (coefficient 1) ;

6° Une discussion de vingt minutes environ avec le jury, à partir d'un rapport rédigé par le candidat, portant sur ses observations et réflexions relatives à l'exercice professionnel à la suite du stage visé au deuxième alinéa de l'article 58 du décret du 27 novembre 1991 susvisé (coefficient 2).

Le jury dispose des observations du maître de stage sur la qualité du travail de chaque candidat.

A cette fin, le maître de stage renseigne une grille détaillée établie par le conseil d'administration du CRFPA.

Article 4 :

Les matières visées à l'article 57 du décret du 27 novembre 1991 susvisé font l'objet d'un contrôle continu donnant lieu à une note attribuée par le jury, à partir des notes et appréciations délivrées par les enseignants sur l'assiduité du candidat et la qualité de son travail (coefficient 2).

Article 5 :

Le rapport visé au 5° de l'article 3 est remis par le candidat au centre, un mois au plus tard avant la date fixée pour cette épreuve, afin d'être transmis au jury. Ce rapport comprend, en annexe, les notes et appréciations éventuellement obtenues par le candidat dans le cadre de l'accomplissement de son projet pédagogique individuel.

Les candidats ayant suivi, au titre du projet pédagogique, les enseignements de la deuxième année d'un cycle universitaire de master en droit sont dispensés de l'épreuve visée au 5° de l'article 3. La note globale obtenue à l'examen sanctionnant cet enseignement, affectée du coefficient prévu pour cette épreuve, leur est attribuée en remplacement.

Le rapport visé au 6° de l'article 3 est également remis par le candidat au centre, un mois au plus tard avant la date fixée pour cette épreuve, afin d'être transmise au jury.

 

Les résultats

Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu des notes dont la moyenne est égale ou supérieure à 10 sur 20.

Le jury arrête la liste des admis qui sera affichée dans les locaux et de l’école et mis en ligne sur le site.

Le diplôme du CAPA, délivré par le Président du Conseil d’Administration de l’Ecole est remis aux élèves.

 

Tout candidat dont la moyenne des notes est inférieure à 10 sur 20 sera convoqué à la session de rattrapage. Les épreuves qu’il aura à repasser sont celles visées à l’article 3 de l’arrêté du 7 décembre 2005 pour lesquelles il a obtenu une note en deçà de la moyenne : une convocation individuelle lui sera adressée par LRAR au moins 15 jours à l’avance. Il sera déclaré admis s’il a obtenu compte tenu des épreuves supplémentaires une moyenne au moins égale à 10 pour l’ensemble des épreuves considérées.

 

En cas d’échec à l’examen, l’élève peut accomplir une nouvelle année de formation à l’école. Après un 2 ème échec, l’élève ne peut tripler son année que sur autorisation du conseil d’administration de l’école.

 

L’école décerne un prix aux 50 premiers lauréats.

Les sujets de l'écrit judiciaire

Les sujets de la précédente session du CAPA (session principale et session de rattrapage) sont conservés à la bibliothèque de l’école au 4 ème étage.

Les élèves peuvent les consulter et/ou les photocopier à la bibliothèque.

Les sujets écrits depuis 2005 :